Analyses & Etudes
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises – droit applicable au contrat de vente conclu entre les entreprises de France et de Pologne. L'auteur de l'article est M. Mateusz Dróżdż – juriste du cabinet Gide Loyrette Nouel, maître de conférence à l’université Łazarski.
>
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), communément désignée la ? convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ? (ci-après: ? la Convention ?) constitue le droit applicable au contrat de vente conclu entre une entreprise française et une entreprise polonaise. L’acte normatif ci-dessus est entré en vigueur en France le 1er janvier 1988, et en Pologne le 1er juin 1996. La Convention est un accord international multilatéral qui a pour fin de codifier le droit commercial international. Il s’agit d’un droit de portée générale et lorsque les parties aux contrats ne prévoient pas expressément d’exclure son application dans le contrat, ce droit lie les parties.
1. Le contrat de vente
Le contrat conclu entre une entreprise polonaise et une entreprise polonaise doit être un contrat de vente (contract of sale of goods). La Convention ne définit pas cette notion. La doctrine et la jurisprudence soulignent que le contrat de vente au sens de la Convention signifie l’obligation du vendeur de livrer des marchandises et le transfert de la propriété de ces marchandises ? l’acheteur ; l’acheteur pour sa part est tenu de réceptionner les marchandises et de payer le prix. Il résulte des clauses de la convention qu’elle trouve ? s’appliquer ? différents types de contrat de vente, c'est-? -dire de vente selon le modèle ou l’échantillon (art. 35, par. 2 sous c), de vente spécifiée (art. 65), de vente ? livraisons successives (art. 73).
Le champ d’application de la Convention a été étendu également au contrat de livraison. L’art. 3, par. 1 de la Convention dispose que ? sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises ? fabriquer ou ? produire, ? moins que la partie qui commande celles-ci n’ait ? fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires ? cette fabrication ou production ?.
Par application de l’art. 3, par. 2, la Convention, les contrats mixtes (mixed contract) stipulant une obligation de fournir des marchandises et des services seront réputés ventes. Par application de la Convention, ce type de contrat lui sera soumis uniquement si la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises ne consiste pas ? fournir de la main d’œuvre ou d’autres services.
2. Marchandises
Conformément ? l’art. 1, par. 1 de la Convention, elle trouve ? s’appliquer aux contrats conclus entre entreprises française et polonaise ayant pour objet des marchandises (goods). Selon la doctrine, il faut entendre par marchandise au sens de la Convention des biens mobiliers corporels. Ainsi, la Convention ne s’applique pas ? la vente de biens immobiliers ou de droits d’auteur.
La Convention contient également une liste des types de vente qui sont exclus du champ de son application. Cette énumération concerne les modalités ou la nature de l’objet de la vente. Font partie de la première catégorie : la vente aux enchères (auction) ainsi que la vente réalisée par voie d’exécution (execution) ou de toute autre manière par les autorités publiques. Conformément ? l’art. 2, sous d), e) et f) de la Convention, elle ne s’applique pas aux marchandises suivantes : valeurs mobilières, actions, obligations, lettres de change, chèques, fonds pécuniaires, électricité (définis ensemble comme des ? semi-incorporels ?, en anglais ? semi-intangibles ?) ni aux navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs. La Convention précise également qu’elle exclut son application aux objets achetés pour usage personnel, familial (personal and consumer goods) ou dans un ménage, ? moins que le vendeur n’ait pas su et n’ait pas pu savoir ? un moment quelconque avant la conclusion du contrat ou au moment de sa conclusion que ces marchandises avaient été achetées aux fins d’un tel usage. Dans les cas susvisés le contrat conclu entre une entreprise française et polonaise ne sera pas régi par la Convention.
3. Portée de la Convention
La Convention régit uniquement la question de la conclusion du contrat ainsi que les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur tels qu’ils découlent du contrat de vente. En principe la Convention ne régit pas, entre autre, la question de la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages, la question des effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. L’exclusion des notions juridiques susvisées de l’application de la Convention se justifie par la manière distincte dont sont régies les questions susmentionnées dans les différents systèmes juridiques. Dans le code civil polonais et le code civil français par exemple. La Convention ne régit pas non plus les questions telles que par ex. la capacité des parties ? conclure un contrat de vente, les vices de consentement ou encore les pouvoirs. La Convention ne s’applique pas ? la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés ? quiconque par les marchandises. C’est pourquoi il est important que les parties conviennent des points que la Convention ne régit pas dans les contrats conclus entre entreprises française et polonaise.
![]() |
Mateusz Dróżdż, juriste au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, maître de conférences ? l’Université Łazarski (Varsovie). |